Articles

Article R4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article R4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai fixé à l'article R. 2, une opposition se manifeste dans les conditions prévues à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.