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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les délégués consulaires désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur démission au préfet qui a la faculté de la refuser.

Passé le délai d'un mois, le silence du préfet vaut acceptation de la démission.

En cas de refus, le délégué peut renouveler sa démission en la notifiant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission devient définitive à la date de réception de cette lettre.

Le préfet avise de la démission le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la commission chargée d'établir la liste des membres du corps électoral des tribunaux de commerce.

Le délégué consulaire qui perd la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet.