Article R2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article R2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.