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Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Nul ne peut être candidat que dans le canton, groupe de cantons, section de canton et, à Paris et à Lyon, dans l'arrondissement ou groupe d'arrondissements où il est électeur consulaire, ainsi qu'au titre de la catégorie ou sous-catégorie professionnelle dans laquelle il est classé.

Nul ne peut être en même temps candidat aux fonctions de délégué consulaire et de membre d'une chambre de commerce et d'industrie.

Tout délégué consulaire est considéré comme ayant renoncé à son mandat s'il vient à être élu membre d'un tribunal de commerce ou d'une chambre de commerce et d'industrie.