Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Lorsque les modifications apportées pour quelque cause que ce soit à l'organisation d'une chambre de commerce et d'industrie donnent lieu à un renouvellement général anticipé, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges de délégués consulaires par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, et par circonscription d'élection, dans les conditions prévues aux articles 73 et 74.