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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le nombre des délégués consulaires à élire dans chaque circonscription de la chambre de commerce et d'industrie est fixé, par arrêté du préfet, au plus tard deux mois avant la date des élections, après avis, soit de la commission visée à l'article 49 du présent décret, soit de celle visée à l'article 67-4 de ce même texte, si la circonscription de la chambre s'étend à plusieurs départements.

Ce nombre, qui ne peut être ni inférieur à soixante, ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de la chambre et de l'effectif de la chambre de commerce et d'industrie.