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Article 72 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 72 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les délégués consulaires élus au titre d'un département sont convoqués, au moins une fois par an, en réunion générale, sous la présidence d'un vice-président de la chambre de commerce et d'industrie et dans les conditions prévues par le décret constitutif de la chambre. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 72 du présent décret sont applicables à ces réunions. Toutefois, la communication prévue audit alinéa 2 est assurée par le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie appelé à présider les réunions.