Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, ont accès aux réunions visées à l'article précédent et peuvent s'y faire représenter.
L'ordre du jour est communiqué au moins une semaine à l'avance par le président de la chambre de commerce et d'industrie au procureur général et au préfet qui ont la faculté d'assister aux réunions ou de s'y faire représenter.
Aucune réunion des délégués consulaires ne peut être tenue dans les deux mois qui précèdent les élections aux tribunaux de commerce à peine de nullité du scrutin.
Entraîne également la nullité des élections l'examen, au cours d'une des réunions prévues à l'article précédent, de questions ayant trait directement ou indirectement à la préparation de ces élections.