Articles

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les délégués consulaires de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie se réunissent en assemblée, une fois par an. L'assemblée est convoquée et présidée par le président de la chambre, assisté des membres de cette compagnie. Elle se tient au siège de la chambre. Sa durée ne doit pas dépasser une journée.

Le président fait aux délégués consulaires un compte rendu d'activité de la chambre. Les délégués peuvent présenter des observations ou formuler des suggestions. Les délibérations de l'assemblée ne donnent lieu à aucun vote. Il est dressé procès-verbal des séances par le soin des services administratifs de la chambre de commerce et d'industrie. Les délégués consulaires ne peuvent être réunis par catégorie ou sous-catégorie professionnelle. En dehors de l'assemblée annuelle ordinaire, le président peut, si la demande lui en est faite par la majorité absolue des membres en exercice de sa compagnie, convoquer une réunion extraordinaire de l'assemblée des délégués consulaires et lui soumettre un problème important intéressant la vie économique de la circonscription. Dans le cours d'une année, il ne peut y avoir qu'une seule assemblée extraordinaire.