Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les délégués consulaires pourront, par décision de la chambre intéressée, faire office de correspondants de la chambre de commerce et d'industrie pour le territoire de leur circonscription électorale, telle qu'elle aura été délimitée par application des dispositions de l'article 74 ci-après.
Ils pourront également être appelés par la chambre à prendre part aux travaux de ses commissions.