Article 67-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Dans le cas où le regroupement de plusieurs chambres de commerce et d'industrie en une seule compagnie donne lieu à un renouvellement général anticipé, les membres des chambres intéressées qui totalisent dix-huit ans de fonctions avant ce renouvellement, gardent néanmoins le bénéfice des dispositions de l'article 59 jusqu'au renouvellement triennal suivant immédiatement le regroupement. Ils peuvent ainsi poser leur candidature lors du renouvellement général anticipé par un mandat expirant avec la période triennale en cours.