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Article 67-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


En cas de regroupement de chambres de commerce et d'industrie, le décret portant création de la nouvelle chambre peut prévoir que l'imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes perçue au profit de cette nouvelle chambre sera prélevée selon une répartition distinguant temporairement entre les anciennes circonscriptions.

Dans chacune de ces circonscriptions, l'imposition additionnelle pourra être aménagée de telle sorte que le taux uniforme résultant de sa répartition sur l'ensemble de la circonscription de la chambre nouvelle soit atteint par paliers successifs. Ce taux unique devra être applicable au plus tard au terme de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle le regroupement a été effectué.