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Article 67-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les sièges attribués, en application de l'article 48 du présent décret à chaque catégorie ou sous-catégorie, dans les chambres prévues à la présente section peuvent, pendant le délai fixé à l'article 67-13, être répartis entre les anciennes circonscriptions de la chambre regroupée lorsque celle-ci reste comprise dans les limites d'un même département.