Article 67-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
L'alinéa 4 de l'article 17 et les alinéas premier, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie issues d'un regroupement de chambres, pendant un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer la circonscription et l'organisation de la nouvelle chambre.
Ce délai ne peut excéder la fin de la deuxième période triennale suivant celle au cours de laquelle a lieu le regroupement.