Article 67-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les dispositions du titre 1er et de la section I du titre III du présent décret sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, sous réserve des dispositions particulières aux articles inclus dans cette section.
Toutefois, lorsque le regroupement de chambres de commerce et d'industrie est suivi de la création de délégations, le décret qui institue ce regroupement ou un décret ultérieur peut, s'il y a lieu, préciser qu'il ne sera pas fait application des dispositions particulières prévues aux articles 67-13 et 67-14.