Article 67-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les attributions et obligations dévolues au préfet par le III du titre Ier, la section I du titre III et le titre IV, à l'exception de celles qui se rapportent aux tribunaux de commerce, sont, en ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section, exercées par le préfet du siège, de concert avec les préfets des autres départements intéressés.