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Article 67-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Lorsque la création d'une chambre prévue à la présente section intervient à une date comprise dans les deux années précédant celle du renouvellement triennal, la révision des listes électorales en vigueur peut être ordonnée par le décret fixant l'organisation et la circonscription de cette chambre.

Cette révision est opérée, dans chaque circonscription ou portion de circonscription de tribunal de commerce comprise dans la circonscription de ladite chambre, par la commission compétente prévue à l'article 8 du présent décret. Celle-ci est avisée et convoquée dans les huit jours de la publication du décret instituant la chambre, par le préfet du département du siège du tribunal de commerce intéressé.

En dehors des rectifications opérées en application de l'article 13 du présent décret, par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, sous le contrôle du juge commis à la surveillance du registre du commerce, des inscriptions nouvelles ou des inscriptions modificatives ne peuvent être effectuées que sur demande des intéressés adressée au greffier, secrétaire de la commission compétente, dans les quinze jours qui suivent la publication du décret instituant la chambre.

Ce délai est porté à la connaissance du public, notamment par des avis dans la presse, à l'initiative du préfet du département du siège du tribunal de commerce et à la diligence du préfet du département dont le territoire comprend la circonscription ou portion de circonscription dans le ressort de laquelle la liste électorale est établie en application de l'article 7.

Le président de la commission adresse les listes, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du décret instituant la chambre, au préfet du département où se trouve situé le siège de cette compagnie. Le préfet, dans les huit jours de la réception des listes et de concert avec les préfets des autres départements intéressés, dépose ces listes dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. Les préfets, dans le même délai, annoncent ce dépôt au public, notamment par des avis dans la presse.

Les nouvelles listes peuvent faire l'objet d'un recours, dans les quinze jours de la date de l'affichage, à la porte de la préfecture, de l'avis de dépôt, et dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent décret.

Les dispositions de l'article 13 bis du présent décret sont applicables aux listes ainsi établies.