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Article 67-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent décret, ne peuvent conserver leur mandat au-delà de la date prévue pour le renouvellement triennal, les membres d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à la présente section qui, depuis leur élection, ont transféré le siège de leur activité dans un département de la circonscription autre que celui au titre duquel ils ont été élus.