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Article 67-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le nombre de sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie prévu à la présente section est fixé ou modifié par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires dans les délais et conditions prévues aux articles 51, 55, 67-5 et 67-4.