Article 67-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, la commission prévue à l'article précédent est également substituée, pour l'application de l'article 51 du présent décret, à la commission qui est instituée à l'article 49.