Article 67-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 49 du présent décret, la commission chargée de donner son avis sur l'établissement et la modification éventuelle des sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section est composée comme suit :
1° Des conseillers généraux, à savoir :
Trois conseillers lorsque la circonscription de la chambre comprend deux départements ; dans ce cas, le préfet du département où siège la chambre procède, en accord avec le préfet de l'autre département, à la répartition, entre les deux départements, du nombre de ces conseillers qui sont désignés par les conseils généraux ;
Un membre de chaque conseil général désigné par celui-ci si le nombre des départements composant la circonscription de la chambre est supérieur à deux.
Lorsque la commission est réunie en dehors d'une session du conseil général, le ou les délégués sont désignés par le président de cette assemblée.
2° Des magistrats des juridictions commerciales ayant leur siège dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie et des membres de cette chambre : leur nombre doit être respectivement égal à celui des représentants des conseils généraux.
Ces magistrats et ces membres de chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les représentants de juridictions commerciales comprennent un président et des juges délégués par les tribunaux de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
Le président est celui du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre.
Les juges sont délégués par les tribunaux de commerce ou les tribunaux de grande instance en tenant lieu. Le préfet désigne ces tribunaux en accord avec le premier président de la cour d'appel.
Si ces juges sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.
Lorsque les juridictions commerciales de la circonscription ne comportent pas de juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en leur lieu et place des commerçants détaillants.
b) Les représentants de la chambre de commerce et d'industrie comprennent le président et des membres de cette compagnie désignés par délibération de la chambre.
Si ces membres sont en nombre pair, ils doivent appartenir pour moitié au commerce de détail ; s'ils sont en nombre impair, cette proportion est ramenée à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.
Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.