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Article 67-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Dans les chambres de commerce et d'industrie faisant l'objet de la présente section, les sièges sont attribués à chaque catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 48 et répartis entre les départements compris dans la circonscription de la chambre après avis de la commission prévue à l'article 67-4 et des préfets des départements intéressés.