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Article 67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 67-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les dispositions des alinéas 1, 4 et 8 de l'article 17 et des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 24 du présent décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d'industrie prévues à la présente section.

Les dispositions destinées à les remplacer sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris, en application de l'article 2 de la loi susvisée du 9 avril 1898, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, pour déterminer l'organisation et la circonscription de chacune de ces chambres.