Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Dans les cas visés à l'article précédent, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation spéciale peut être choisie parmi les membres restés en exercice ou en dehors d'eux, parmi les électeurs consulaires ou des personnalités connues pour leur compétence en matière économique et ayant leur domicile dans la circonscription de la chambre.
La délégation spéciale est nommée soit par le décret prononçant la dissolution, soit par un décret intervenant dans les quinze jours de la dissolution ou de la date de l'arrêté prévu à l'article 66 (alinéa 1er).
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne prend aucune décision définitive concernant le personnel.
Lorsque la délégation spéciale exerce ses pouvoirs dans la période de préparation du budget, elle propose la reconduction du budget de l'exercice précédent. Elle peut, toutefois, lui apporter les modifications rendues nécessaires par les circonstances.
Lorsqu'il y a lieu de prendre l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 48-3 pendant la période où l'administration de la chambre est confiée à une délégation spéciale, la représentation de la chambre à la commission locale prévue à l'article 49 et à l'article 67-4 est assurée par cette délégation.