Article L155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les tribunaux des forces armées appelés à juger des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont la composition prévue au code de justice militaire pour le jugement des hommes du rang.