Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Lorsqu'il y a dissolution ou lorsque l'effectif de la chambre se trouve réduit à la moitié de ses membres par l'effet d'annulation d'élections, de démissions, de décès ou de toute autre cause, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et de quatre mois au plus. Ce délai court à compter de la dissolution ou à dater du jour où le préfet constate, par arrêté, que l'effectif de la chambre est réduit dans la proportion visée ci-dessus.
Aucune élection ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.
Les membres élus à l'occasion d'une élection générale qui, par suite du tirage au sort, figurent dans la première série à renouveler ne demeurent en fonctions que jusqu'au renouvellement triennal et ceux de la deuxième série jusqu'au renouvellement suivant.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.