Article L146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Est insoumis et passible de peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.