Article L144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen.
Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.