Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.