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Article L139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.