Article L134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.