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Article L134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

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Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 F d'amende [* taux *] ou de l'une de ces deux peines seulement.