Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 400 à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement et peut en outre être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 42 du code pénal.