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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Pour être déclaré démissionnaire tout membre de chambre de commerce et d'industrie qui, au cours de l'exercice de son mandat, a fait l'objet d'une condamnation correctionnelle non visée à l'article 4. Cette démission est prononcée par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, après avis d'une commission composée comme suit :

Le directeur chargé des chambres de commerce et d'industrie au ministère dont relève la tutelle de ces compagnies, président ;

Le préfet du département dans lequel est située la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé, ou son représentant ;

Le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle se trouve comprise en première ligne la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de la chambre régionale désignée par celle-ci ;

Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont fait partie l'intéressé ou, à défaut, un représentant de cette compagnie désigné par le bureau.

La commission se réunit sur convocation du président. Un procès-verbal des séances est obligatoirement dressé et joint au dossier. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. L'intéressé peut demander à être entendu. La commission ne peut refuser cette audition.