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Article L130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.