Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.
Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.