Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les membres de chambre de commerce et d'industrie désireux de résilier leur mandat doivent adresser leur démission au préfet et en aviser, en même temps, le président de leur compagnie.
Le préfet doit en accuser réception dans le délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé doit renouveler sa démission par lettre recommandée. En tout état de cause, la démission devient définitive un mois après ce nouvel envoi.