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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice ; lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la chambre après un intervalle de trois jours.

Lors de la deuxième réunion, la délibération n'est valable que si le nombre des membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Doivent être considérés comme présents ceux qui, à l'entrée en séance, ont émargé sur le registre spécial tenu par le secrétaire, membre du bureau de la chambre.

Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent délibérer par catégorie ou sous-catégorie professionnelle.