Article 59 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 59 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les services de la chambre de commerce et d'industrie sont dirigés par un secrétaire général nommé par le président et placé sous son autorité.
Lorsque l'importance de la chambre le justifie, le président peut, sur avis conforme de la chambre, confier la direction des services à un directeur général ou un directeur général des services.