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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les chambres de commerce et d'industrie établissent un règlement intérieur qui doit fixer :

1° Les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité de ses réunions, les rapports avec les délégués consulaires et les membres associés, le cas échéant le nombre et le rôle des membres correspondants ;

2° La durée maximum du mandat de membre de la chambre ;

3° La durée du mandat déjà accompli éventuellement requise pour être éligible aux fonctions de président et de membre du bureau et la périodicité de renouvellement de ces fonctions en dehors des cas de renouvellement obligatoire prévus par l'article 57, alinéa 5, ci-dessus. Le règlement intérieur fixe, en outre, soit la durée maximum des fonctions de président et de membre du bureau, soit des limites d'âge.

Les dispositions du règlement intérieur relative à la durée des mandats prennent effet pour chaque membre de la chambre de commerce et d'industrie à l'expiration de son mandat et pour les fonctions de président et de membre du bureau à l'occasion du prochain renouvellement triennal. Elles ne peuvent être modifiées dans le délai de six ans à compter de leur entrée en vigueur, sauf autorisation expresse accordée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

La situation des candidats à l'égard des limitations de durées de mandats qui peuvent être édictées par le règlement intérieur en application du 2° ci-dessus s'apprécie au 15 janvier de l'année suivant celle du renouvellement triennal.

En cas d'élections générales ou complémentaires dans les conditions prévues à l'article 66 du présent décret, la situation des candidats à l'égard de ces limitations s'apprécie au jour du scrutin.