Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les chambres de commerce et d'industrie établissent un règlement intérieur qui doit fixer :
1° La durée maximum des fonctions des membres de la chambre. En aucun cas cette durée ne peut excéder dix-huit ans. Toutefois, si un membre vient à totaliser dix-huit ans en cours de mandat, il peut rester en fonctions jusqu'au prochain renouvellement triennal ;
2° Les conditions dans lesquelles le président et les membres du bureau peuvent être réélus à l'expiration de leur mandat ;
3° Les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité de ses réunions, le nombre des membres correspondants, les rapports avec les délégués consulaires.
Le règlement intérieur peut en outre prévoir le renouvellement des fonctions de président et des membres du bureau en dehors des cas de renouvellement obligatoire prévus par l'article 57, alinéa 5, ci-dessus.