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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers.

Toute personne élue membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et du bureau d'une chambre de métiers est tenue d'opter, dans le délai d'un mois, pour l'une ou l'autre de ces fonctions. Faute d'avoir opté dans le délai imparti, elle est censée avoir choisi le dernier en date des mandats lui ayant été conférés.