Articles

Article L114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis de l'Assemblée des Français à l'étranger ou de son bureau dans l'intervalle des sessions du conseil.