Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Les chambres de commerce et d'industrie nomment parmi leurs membres un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire trésorier ou d'un secrétaire et d'un trésorier. Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie qui comptent au moins trente membres et celles dont la circonscription est le siège d'une ou plusieurs délégations peuvent être autorisées, par décision du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à avoir plus de deux vice-présidents et un second secrétaire. Lorsqu'une ou plusieurs délégations ont été créées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, le président de chacune d'elles a qualité de vice-président de cette compagnie, à moins qu'il ne soit élu président de la chambre de commerce et d'industrie.
Les nominations sont faites au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. L'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ou, s'il y a partage des voix, au bénéfice de l'âge.
Pour la désignation du bureau, tout membre empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Le bureau est obligatoirement renouvelé après chaque élection triennale et après toute élection complémentaire qui porte sur plus de la moitié des membres de la chambre.
En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau dans l'intervalle des élections, il est aussitôt pourvu à son remplacement dans les mêmes formes que pour le renouvellement du bureau.