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Article L113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/11/1997
(Code du service national)
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Article L113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/11/1997
(Code du service national)
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.