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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


A la suite de chaque renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus entre le 1er et le 15 janvier de l'année suivant l'élection et en transmet le procès-verbal au ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie. En cas d'élections partielles ou générales intervenant en dehors de la période de renouvellement triennal, le préfet procède à l'installation des membres élus dans les quinze jours qui suivent la proclamation du résultat des élections.

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, du jour de l'élection au jour de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni modifier le règlement intérieur, ni prendre aucune décision définitive concernant le personnel.