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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le nombre des sièges de chaque chambre de commerce et d'industrie est fixé par un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des compagnies consulaires pris en application du décret portant création de la chambre de commerce et d'industrie, sur le rapport du préfet, après avis de la commission locale instituée par l'article 49 du présent décret.

Tout arrêté modifiant le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est pris six mois au moins avant le renouvellement triennal sur le rapport du préfet et après avis de la commission locale consultée dans les conditions et délais prévus à l'article 51.

Ce nombre doit être pair et être compris dans les limites suivantes :

De 24 à 36 pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30.000 électeurs inscrits au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le renouvellement triennal ;

De 38 à 64 pour celles dont la circonscription compte plus de 30.000 électeurs inscrits dans les mêmes conditions que ci-dessus.