Article L116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L116-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.