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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


L'élection aux sièges d'une catégorie professionnelle et, éventuellement d'une sous-catégorie, est faite exclusivement par les électeurs de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie et, éventuellement, sous-catégorie professionnelle.