Article L116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L116-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.